J.O. Numéro 89 du 14 Avril 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05814

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Arrêté du 27 mars 2001 relatif à l'internat en clinique animale des écoles nationales vétérinaires


NOR : AGRE0100744A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment son article R. 812-38 ;
Vu l'arrêté du 27 mars 2001 relatif aux formations conduisant aux diplômes nationaux d'internat des écoles vétérinaires ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'enseignement vétérinaire du 20 mars 2001 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 6 mars 2001,
Arrête :



Art. 1er. - Les enseignements conduisant aux diplômes nationaux de formation complémentaire d'internat en clinique animale sont soumis aux dispositions de l'arrêté du 27 mars 2001 susvisé et à celles du présent arrêté.


Art. 2. - Ces internats sont basés sur l'acquisition d'une expérience approfondie dans l'étude de l'élevage et de la pathologie de l'espèce ou groupe d'espèces considéré.
Les enseignements dispensés portent sur les disciplines suivantes : chirurgie, médecine, imagerie médicale, anesthésie, biologie clinique, anatomie pathologique, urgences, reproduction.


Art. 3. - Les internes admis dans les internats régis par le présent arrêté sont soumis aux dispositions de l'arrêté du 27 mars 2001 susvisé relatives au recrutement des internes des écoles vétérinaires ainsi qu'aux évaluations et sanctions qu'il prévoit et dont les modalités sont précisées par le règlement intérieur des écoles.
L'évaluation des internes tient compte des règles de l'éthique et de la déontologie professionnelles.


Art. 4. - Le diplôme national d'ancien interne en clinique animale porte la mention de l'Ecole nationale vétérinaire ayant délivré la formation.


Art. 5. - Les écoles nationales vétérinaires d'Alfort et de Lyon sont autorisées à ouvrir les internats suivants :
1o Internat en clinique des animaux de compagnie ;
2o Internat en clinique des équidés, portant sur le cheval, le poney et l'âne ;
3o Internat en clinique des ruminants.


Art. 6. - L'autorisation d'ouvrir les internats mentionnés à l'article 5 ci-dessus est donnée pour l'année universitaire 2001-2002.


Art. 7. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 mars 2001.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement
et de la recherche,
J.-C. Lebossé